La loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions règlementées, et aux experts judiciaires, introduit la procédure participative aux articles 2062 à 2068 du Code Civil.
Il résulte désormais des dispositions des articles 2062 et suivants du Code Civil que :
La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
Il sera ainsi possible aux époux de conclure une convention de procédure participative par laquelle ils rechercheront une résolution amiable du divorce ou de la séparation.
L'absence de notification du droit de se taire et de bénéficier de l'assistance effective et concrète d'un avocat ne peut entrainer la nullité des procès-verbaux d’audition que s’il est justifié d’une atteinte aux intérêts du gardé à vue.
Crim, 27 avril 2011, N° 11-80.076
Le mari peut prendre à titre d'usage le nom de son épouse.
(Réponse ministérielle n°113910 du 18 octobre 2011)
L'aggravation de la peine encourue est conforme à la Constitution.
(Cour de cassation, Crim, 12 octobre 2011, n° 11-85-474 n°5800 F-D)
Un acte de donation de biens entre époux ne peut contenir de clause de non-divorce.
(Cour de Cassation, 1ère civ, 14 mars 2012, n°11-13.791
Les relations adultères de l'époux sont de nature à excuser le départ du domicile conjugal de l'épouse.
(Cour de Cassation, 1ère civ, 15 mai 2013, n°12-13.667)
Chacun des époux a le pouvoir d'encaisser sur son compte personnel le montant d'un chèque établi à son ordre et à celui du conjoint, pourvu que ceui -ci l'ai endossé.
(Cour de Cassation, 1ère civ, 16 mai 2013, n°12-12.207)
Le fax par lequel le mari formule ses excuses à son épouse pour son comportement fautif lié à l'alcool est un élément probant en cas de divorce.
Cass / Civ. 10 juillet 2013 - pourvoi n°12-18018
Le motif d'ordre affectif invoqué par les requérants abandonnés par leur père caractèrise l'intérêt légitime. CE, 31 janvier 2014, MM.Retterer, n°362444 AJ FAMILLE, février 2014, page 82
Les « mails » équivoques échangés sur « netlog » par l'épouse avec un certain nombre de correspondants masculins, ainsi que les photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un comportement de recherches de relations masculines multiples et retient que ce comportement, sans rapport avec son état dépressif, constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage ; qu'en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait une exacte application de l'article 242 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
Cour de cassation, 1ère Civ, 30 avril 2014, n° pourvoi 13-16649
Inéfficacité du divorce -répudiation malgré sa transcription sur les registres de l'état civil français.
(Civ. 1ère, 14 mai 2014, n°13-17.124 (F-P+B)
AJ FAMILLE Juin 2014 page 338
La preuve par SMS est acceptée mais doit être obtenue sans fraude et faire l'objet d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice.
(AJ Famille, Septembre 2014, page 484)
L'Assemblée nationale vient d'exclure l'injonction à une ou deux séances de médiation familiale en cas de violences conjugales, dans le cadre de son examen en première lecture de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant.
(AJ Famille, septembre 2014, page 488)
Toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement.
(Civ.1ère, 18 déc. 2014, n° 13-25-117)
AJ Famille, janvier 2015, p12
Après l'audience sur tentative de conciliation, l'adultère peut toujours servir de fondement à un divorce pour faute, jusqu'au prononcé du divorce.
(CCass, 1ère civ, 1er avril 2015, n° pourvoi 14-12823)
Dalloz famille, septembre 2015, p 491
Le point de départ du délai de deux ans en cas de demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal est la date de la demande reconventionnelle et non la date de l’assignation. Civ, 1ère, 28 mai 2015
Dalloz famille, septembre 2015, p 491
Point de départ des intérêts d'une créance entre époux.
Civ.1re,23 septembre 2015, obs. P.Hilt
AJ FAMILLE, novembre 2015, P 564
Si l'adultère reste une faute civilement sanctionnée, la première Chambre civile de la Cour de cassation considère qu'il ne s'agit plus d'une faute morale unanimement réprouvée de telle sorte que son allégation ne porte pas ateinte à l'honneur de son auteur présumé.
Cour de cassation, 1ère civ, 17 décembre 2015, n°14-29.549
AJ FAMILLE, Février 2016, p 109
Absence de sanction du défaut de précision des diligences entreprises pour un règlement amiable du litige.
Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5 février 2016, n°15 / 38132
AJ FAMILLE, Mars 2016, page 156
Recevabilité de la tierce opposition à l'encontre de la convention homologuée de séparation de corps par consentement mutuel.
Cour de Cassation, 1ère civ, 13 janvier 2016
AJ FAMILLE, mars 2016, page 158
Le concubinage avec une tierce personne n'empêche pas une relation affective et une vie familiale.
Cour d'Appel de VERSAILLES, 7 janvier 2016
AJ FAMILLE Avril 2016, page 209
(Conseil constitutionnel, 7 octobre 2015, n°2015-488 QPC)
AJ FAMILLE, Juin 2016,page 338
Un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié, à moins que son exécution soit volontaire.
Cependant il produit ses effets à compter de la date de son prononcé.
Cour de cassation, 1ère cic. 25 mai 2016, n°15-10.788
AJ FAMILLE Juillet-Août 2016 page 386
La création d'une nouvelle procédure de divorce sans juge, qui entrera en application le 1er janvier 2017, est, pour ce qui concerne la famille, la mesure phare de cette réforme. Dès l'année prochaine, les époux pourront consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire (nouvel article 229 du code civil).
Cela suppose que les époux divorcent « à l'amiable » et s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets. Ils constateront leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats. En effet, contrairement au divorce par consentement mutuel « classique » (devant le juge), il ne sera pas possible d'être assisté par un seul avocat, mais chacun des époux devra être assisté par le sien.
La convention devra comprendre les modalités du règlement complet des effets du divorce, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire, ainsi qu'un état liquidatif du régime matrimonial (notarié s'il y a un ou plusieurs biens immobiliers). Elle devra aussi mentionner que l'enfant ou les enfants mineurs du couple ont été informés par leurs parents de leur droit à être entendu par le juge, et qu'ils ne souhaitent pas faire usage de cette faculté.
La nouvelle procédure, en effet, ne pourra pas être choisie lorsque l'enfant ou les enfants demanderont à être entendus par le juge aux affaires familiales (ce qui suppose qu'ils soient « capables de discernement »). Elle ne pourra pas non plus être choisie si l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection juridique prévus par le code civil (tutelle, par exemple).
La convention des époux ne pourra être signée qu'après un délai de réflexion de quinze jours, à compter de la réception par chacun d'eux du projet de convention adressé par lettre recommandée avec A/R par son avocat.
http://www.boursorama.com/actualites/divorce-la-reforme-creant-un-nouveau-divorce-sans-juge-a-ete-definitivement-adopteee67e044eff126a4802f229e5d1d9ce84)
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il résultait des éléments probants versés aux débats, qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime a été exposée.
(Cour de cassation, 1ère civ, 5 octobre 2016, n°15-24-180, Dalloz Famille Novembre 2016, p537)
L'emprunt contracté sans le consentement du conjoint n'engage pas la communauté saus si celui-ci porte sur des sommes modestes nécessaires à la vie courante.
(Cour de Cassation, 1ère Civ, 5 octobre 2016, n°15-24.616, Dalloz Famille, Novembre 2016, p 547)
Pas de fraude en cas d'utilisation par l'époux du mot de passe de l'épouse.
Paris, Pôle 3, Ch. 3, 17 novembre 2016, n° 14/14482
AJ FAMILLE, janvier 2017, p 67
L'interdiction judiciaire de sortie de territoire d'un enfant mineur sans accord des parents, prévue par l'article 373-2-6 alinéa 3 du Code Civil, ne porte pas atteinte au principe de libre circulation des personnes en ce qu'elle est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui et proportionnée aux buts poursuivis. (Maïté Saulier). CCass, 1ère civ. 8 mars 2017, n°15-26.664
(AJ FAMILLE Avril 2017, p 244)
Le Tribunal estime que la référence à l'infidélité dans les support publicitaire ne peut être qualifiée d'agissement illicite dès lors que "le manquement au devoir de fidélité qui ressort de l'ordre public de protection n'est pas nécessairement constitutif d'une faute."
TGI de PARIS, 9 février 2017, n°15/07813
AF FAMILLE, Avril 2017, p 252
L’article 6 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle modifie le dernier alinéa de l'article 373-2-10 du code civil afin d’exclure expressément le recours à la médiation familiale lorsque des violences ont été? commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
La notion de violences doit être appréciée au regard de l’atteinte à l’intégrité? physique ou psychique qui en résulte. Les violences de nature à? écarter l’usage de la médiation sont celles commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. Sera pris en considération le lien de filiation à l’égard d’un enfant commun. Les violences commises par des tiers (membres de la famille de l’un des parents par exemple) ne sont pas visées.
Comme l’a précisé? le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2016-739 DC du 17 novembre 2016 sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, il appartiendra au juge aux affaires familiales d'apprécier la réalité? des violences pour l'application de cette disposition, puisque l’exclusion de la médiation familiale n’est pas subordonnée à la condition que ces violences aient donné lieu à? condamnation pénale ou au dépôt d'une plainte. Le juge devra donc apprécier s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués au vu des éléments produits devant lui conformément aux règles applicables au procès civil et contradictoirement débattus.
La rétroactivité reconnue à la révision de la rente viagère est limitée strictement puisque la date d’effet de la prestation révisée ne peut pas être fixée antérieurement à la date de la demande, quand bien même la modification de la situation du débiteur est antérieure à la saisine. (Cour de cassation, 1ère civ., 15 juin 2017, n°15-28.076.)
(AJ Famille Septembre 2017 - p. 481)
Lexisnexis-Droit de la famille- n°4-Avril 2018 p 33