Le Juge ne peut se fonder sur le barème des pensions alimentaires même si ce dernier est annéxé à une circulaire.
Il doit apprécier la situation in concreto.
En décidant le contraire, pour se fonder sur un barème annexé à une circulaire administrative, les juges du second degré ont violé les articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Cour de cassation, chambre civile 1,23 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-25301
La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital qui peut prendre la forme d'un abandon de biens en usufruit.
Cour de cassation, 1ère civ, 18 décembre 2013, n°12-29.920
AJ FAMILLE, Avril 2014, p 243
Attendu qu'après avoir constaté que la demande avait été engagée sur le fondement d'un titre exécutoire fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant , le jugement énonce qu'au regard des charges incombant à M. X..., il convient de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, 2ème Civ, 10 avril 2014, pourvoi n°13-13469
Une pension alimentaire est fixée pour 68 % des enfants. Son montant moyen est de 170 € par enfant.
(Décisions de 2012, AJ Famille, février 2015, p 75)
Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants:
L'appréciation des ressources des parents se fait au jour où le juge statue.
Civ, 1ère, 7 octobre 2015
AJ FAMILLE, Décembre 2015, page 636
L'article 373-2-2 du Code Civil permet d'obliger le débiteur à régler la pension alimentaire par virement.
L'article 373-2-2 du Code Civil dispose:
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales."
Un jujement qui se borne à donner acte de l'offre, faite par le père, de verser une pension alimentaire, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut pas, en cas d'absence de versement de ladite pension, servir de fondement à l'action publique pour abandon de famille. (CCass, crim, 13 décembre 2017, n°16-83.256)
AJ FAMILLE, Février 2018, p117, Florent Berdeaux
J FAMILLE – Mai 2018 – Page 255 – Mme Valérie AVENA-ROBARDET