Dans un arrêt du 6 octobre 2010 (n° Pourvoi 09-12718), la première chambre de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait tenu compte pour fixer la prestation compensatoire des prestations familiales et du revenu mensuel au titre du congé parental alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux.
La pension de réversion est réservée aux couples mariés.
CConst, 29 juillet 2011, N° 2011-155-QPC
Les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte pour calculer le montant de la prestation compensatoire.
(Cass. Civ1, 15 février 2012, pourvoi n° 11-11000)
La dissimulation par l'époux de l'existence de revenus constitue une fraude justifiant le recours en révision.
Civ 2ème, 21 février 2013, n°12-14-440
Le caractère provisoire de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours exclut sa prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire.
(Cour de cassation, 1re civ.11 septembre 2013, N° 12-18.569, extrait de AJ Famille, octobre 2013, pagen 578)
(Cour de Cassation, 1ère civ. 11 septembre 2013, N°12-17.730, extrait de AJ famille octobre 2013, page 579)
Le juge ne peut allouer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère lorsqu’une prestation en capital est demandée.
(Cour de cassation, Chambre civile 1, Audience publique du mercredi 23 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-17492 Publié au bulletin)
Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de l'obligation de secours s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée par un abandon de biens en usufruit.
(Civ.1ère, 18 déc. 2013, n°12-29.920)
AJ FAMILLE, Janvier 2014, page 10
Prise en considération de l'indemnité de réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation au titre des ressources du bénéficiaire de la prestation compensatoire.
(Civ.1ère, 18 déc. 2013, n°12-29.127)
AJ FAMILLE Janvier 2014, page 10
Non-prise en compte de la promotion professionnelle d'un époux postérieure à la cessation de vie commune pour apprécier la disparité des revenus.
(Civ.1ère, 18 déc.2013, n°12.26.541)
AJ FAMILLE Janvier 2014, page 10
La Cour de cassation sanctionne les juges qui avaient pris en compte la pension au titre du devoir de secours pour fixer le montant de la prestation compensatoire:
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour fixer à 92 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt retient notamment que l'épouse occupe gratuitement le domicile conjugal et perçoit comme seule ressource une pension alimentaire due au titre du devoir de secours de 600 euros par mois ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance gratuite du domicile conjugal accordées à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur la prestation compensatoire entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la partie du dispositif ayant rejeté la demande de Mme Y... quant à l'attribution préférentielle du logement familial ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 92 000 euros et en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle du logement familial, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Cour de cassation, chambre civile 1 Audience publique du mercredi 15 janvier 2014 N° de pourvoi: 12-35265 Non publié au bulletin
Cour de cassation, 1ère civ, 18 décembre 2013, n°12-26.541
AJ FAMILLE Avril 2014, p 243
L'impossibilié de supprimer une prestation compensatoire versée par mensualités n'est pas contraire à la Constitution.
CA Paris, Pôle 3, ch 4, 23 janvier 2014, n°13/18452
AJ FAMILLE, Avril 2014, p244
Par une décision du 2 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article 272 alinéa 2 du Code Civil relatif à la fixation de la prestation compensatoire en ce qu'il exclut de la détermination des besoins et des ressources les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. (N°2014-398 QPC). L'abrogation prend effet à compter du 3 juin. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Elle ne saurait en revanche affecter les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives.
AJ FAMILLE JUIN 2014, Page 337
Inconstitutionnalité de l'exclusion de certaines sommes dans la détermoination des besoins et des ressources.
Cons. const., 2 juin 2014, AJ FAMILLE, Juillet/Août 2014, page 427
La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'en imposant au requérant le transfert forcé de la propriété de l'un de ses biens, sans tenir compte de sa volonté et de sa capacité de s'acquitter autrement du versement de la prestation compensatoire dont il était débiteur, l'Etat a porté une atteinte disproportionnée à l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme.
(AJ Famille, septembre 2014, page 498)
Seule la disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage justifie la prestation compensatoire.
Civ.1ère,4 sept. 2014, n°13-16.897
(AJ Famille, octobre 2014, p524)
Il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture.
(Cour de Cassation, 1ère Civ, 24 septembre 2014, n°13-20.695)
AJ FAMILLE, novembre 2014, page 630
Prise en compte de la rente viagère d’invalidité pour la fixation de la prestationn compensatoire.
(Cour de cassation, 1ère Civ, 22 octobre 2014, n°13-24.802)
AJ FAMILLE, novembre 2014, page 586
La prestation compensatoire n'a pas à être prise en compte pour la fixation de la pension alimentaire des enfants. Civ.1ère, 19 novembre 2014
AJ FAMILLE, décembre 2014, p 656
La loi du 16 février 2015 (n°2015-177,art.7) impose aux juges saisis d'une demande de révision d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire, de tenir compte de la durée et du montant des sommes versées.
La Particulier, Avril 2015, n°1108, p 12
Dalloz famille, septembre 2015, p 434
CCass, 1ère civ. 23 septembre 2015, n°14-20.168
AJ FAMILLE, janvier 2016, page 52
Cass.1ère civ, 23 septembre 2015, n°14-21793
Gazette du palais - n°1- p62
Cour de Cassation, 1ère civ, 13 juillet 2016, n°15-22.738
AJ FAMILLE, septembre 2016, p 436
(Cour de cassation , 1ère civ, 22 septembre 2016, Dalloz Famille, novembre 2016, p 538)
Cour de cassation, 1ère civ, 7 décembre 2016, n°15-27.900
AJ FAMILLE, Janvier 2017, p 66
Le 20 février 2018
L'équité peut commander qu'au regard des circonstances particulières de la rupture, la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse, aux torts exclusifs de laquelle le divorce était prononcé, soit rejetée.
Cour Cass, 13 décembre 2017, pourvoi n°17-19319