Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un des parents, plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre parent, ce dernier exerce seul l'autorité parentale.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance ou sur décision du Juge des Affaires Familiales. (Art. 372 du Code Civil)
Attention : La séparation des parents n'a en principe aucune conséquence sur l'exercice de l'autorité parentale.
C'est uniquement dans certains cas très particuliers que le Juge aux Affaires Familiales peut décider que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents uniquement.
Le juge aux Affaires Familiales peut soit :
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. (Art. 371-2 du Code Civil)
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